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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 573.04 du 2019-08-08 au 2022-12-06 :

  •  (1) Le responsable de la maintenance doit, dans les 30 jours suivant sa nomination en vertu de l’alinéa 573.03(1)a), présenter au ministre une déclaration signée par laquelle il accepte les responsabilités de son poste.

  • (2) [Abrogé, DORS/2019-295, art. 12]

  • (3) Le responsable de la maintenance doit, lorsque lui est communiquée une constatation qui découle du programme d’assurance de la qualité établi en vertu du paragraphe 573.09(1) ou du système de gestion de la sécurité visé à l’article 573.30 :

    • a) décider, le cas échéant, des mesures correctives requises et les appliquer;

    • b) consigner toute décision prise en vertu de l’alinéa a) et la raison à l’appui de celle-ci;

    • c) si les fonctions de gestion ont été attribuées à une autre personne en vertu des paragraphes (4) ou (5), lui communiquer toute décision concernant une mesure corrective;

    • d) aviser le gestionnaire supérieur responsable de tout manquement d’ordre systémique et de la mesure corrective prise.

  • (4) Le responsable de la maintenance peut attribuer à une autre personne les fonctions de gestion visant l’ensemble du programme d’assurance de la qualité établi en vertu du paragraphe 573.09(1) ou visant le système de gestion de la sécurité visé à l’article 573.30 si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne satisfait aux exigences qui figurent aux alinéas 573.03(1)c) et d) et au paragraphe 573.03(6);

    • b) l’attribution des fonctions et ses limites sont prévues dans le MPM de l’OMA.

  • (5) Le responsable de la maintenance peut attribuer à une autre personne les fonctions de gestion visant des activités particulières de la maintenance si l’attribution des fonctions et ses limites sont prévues dans le MPM de l’OMA.

  • (6) L’attribution à une autre personne de fonctions de gestion en vertu des paragraphes (4) ou (5) ne porte pas atteinte à la responsabilité du responsable de la maintenance.

  • DORS/2005-173, art. 16
  • DORS/2019-295, art. 12

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