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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 601.21 du 2006-03-22 au 2014-11-27 :

  •  (1) Toute personne qui prévoit de projeter ou de faire projeter, dans l’espace aérien navigable, une source lumineuse dirigée de forte intensité ayant une puissance suffisante pour constituer un danger pour la sécurité aérienne doit en aviser par écrit le ministre avant la projection.

  • (2) Sur réception de l’avis, le ministre peut délivrer une autorisation si la projection de la source lumineuse dirigée de forte intensité ne risque pas de constituer un danger pour la sécurité aérienne.

  • DORS/2002-182, art. 2

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