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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 602.104 du 2019-06-14 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le présent article s’applique à la personne qui utilise un aéronef IFR lors d’une approche ou d’un atterrissage à un aérodrome non contrôlé, que l’aérodrome se trouve à l’intérieur d’une zone MF ou non.

  • (2) Le commandant de bord d’un aéronef IFR qui prévoit effectuer une approche ou un atterrissage à un aérodrome non contrôlé doit signaler :

    • a) ses intentions concernant l’utilisation de l’aéronef :

      • (i) cinq minutes avant l’heure prévue du commencement de la procédure d’approche, en précisant l’heure d’atterrissage prévue,

      • (ii) lorsqu’il commence la manoeuvre d’approche indirecte,

      • (iii) dès que possible après avoir commencé la procédure d’approche interrompue;

    • b) la position de l’aéronef :

      • (i) au passage du repère en éloignement, lorsqu’il a l’intention d’effectuer un virage conventionnel ou, si ce n’est pas son intention, à la première interception de la trajectoire d’approche finale,

      • (ii) au passage du repère d’approche finale ou trois minutes avant l’heure d’atterrissage prévue s’il n’existe aucun repère d’approche finale,

      • (iii) en approche finale.

  • DORS/2019-119, art. 31(F)

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