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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 602.125 du 2006-03-22 au 2006-06-29 :

  •  (1) Le commandant de bord d’un aéronef IFR doit transmettre un compte rendu de position au-dessus d’un point de compte rendu obligatoire précisé dans le Manuel des espaces aériens désignés, à moins qu’il ne soit informé par l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente que l’aéronef est identifié au radar.

  • (2) Le compte rendu de position transmis en application du paragraphe (1) doit contenir les renseignements précisés par le ministre dans le Supplément de vol-Canada.


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