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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 602.131 du 2015-08-31 au 2024-10-30 :

  •  (1) Lorsqu’aucun relevé du RVR « A » ou du RVR « B » n’est disponible pour la piste prévue pour l’approche, la visibilité sur la piste est évaluée, selon le cas :

    • a) par un pilote qui possède une annotation de vol aux instruments et de la manière prévue à l’article 622.131 de la norme 622 — Normes relatives à l’évaluation de la visibilité sur la piste faite par le pilote des Normes relatives aux règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs;

    • b) par une personne qualifiée conformément à l’article 804.26 et de la manière prévue à l’article 804.25.

  • (2) L’évaluation de la visibilité sur la piste n’est valide que pour une période de 20 minutes après qu’elle est établie.

  • DORS/2006-199, art. 14
  • DORS/2015-160, art. 28(F)

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