Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 602.158 du 2006-03-22 au 2008-09-04 :


 Le dépassement de toute exigence mentionnée aux alinéas 602.157(1)a) ou b) ou au paragraphe 602.157(2) ou à l’article 10 de l’Arrêté à une des dates d’échéances visées à la colonne I des tableaux 1 ou 2 de l’article 602.157 donne à l’utilisateur le droit à un crédit correspondant à la proportion que représente ce dépassement, lequel crédit peut servir à l’utilisateur pour satisfaire à toute autre exigence prévue par ces alinéas ou ce paragraphe relativement à une date d’échéance ultérieure visée à ces tableaux.


Date de modification :