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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 602.25 du 2006-06-30 au 2024-10-30 :

  •  (1) Il est interdit de monter à bord d’un aéronef en vol ou de le quitter sans en avoir obtenu la permission du commandant de bord de l’aéronef.

  • (2) Il est interdit au commandant de bord d’un aéronef de permettre à quiconque de monter à bord d’un aéronef en vol ou de le quitter, sauf dans les cas suivants :

    • a) la personne quitte l’aéronef pour effectuer un saut en parachute;

    • b) la permission de monter à bord de l’aéronef ou de le quitter est accordée en vertu de l’article 702.19;

    • c) le vol est effectué selon :

      • (i) soit un certificat d’opérations aériennes spécialisées-manifestation aéronautique spéciale délivré en vertu de l’article 603.02,

      • (ii) soit un certificat d’opérations aériennes spécialisées délivré en vertu de l’article 603.67.

  • DORS/2006-77, art. 8

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