Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 602.25 du 2006-06-30 au 2024-10-30 :
602.25 (1) Il est interdit de monter à bord d’un aéronef en vol ou de le quitter sans en avoir obtenu la permission du commandant de bord de l’aéronef.
(2) Il est interdit au commandant de bord d’un aéronef de permettre à quiconque de monter à bord d’un aéronef en vol ou de le quitter, sauf dans les cas suivants :
a) la personne quitte l’aéronef pour effectuer un saut en parachute;
b) la permission de monter à bord de l’aéronef ou de le quitter est accordée en vertu de l’article 702.19;
c) le vol est effectué selon :
(i) soit un certificat d’opérations aériennes spécialisées-manifestation aéronautique spéciale délivré en vertu de l’article 603.02,
(ii) soit un certificat d’opérations aériennes spécialisées délivré en vertu de l’article 603.67.
- DORS/2006-77, art. 8
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