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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 602.27 du 2019-06-14 au 2024-10-30 :


 Il est interdit d’utiliser un aéronef pour effectuer une acrobatie aérienne :

  • a) au-dessus d’une zone bâtie ou au-dessus d’un rassemblement de personnes en plein air;

  • b) [Abrogé, DORS/2019-119, art. 28]

  • c) avec une visibilité en vol inférieure à trois milles;

  • d) à une altitude inférieure à 2 000 pieds AGL, sauf si l’aéronef est utilisé aux termes d’un certificat d’opérations aériennes spécialisées délivré en application des articles 603.02 ou 603.67;

  • e) dans tout espace aérien où une communication radio avec les services de la circulation aérienne est exigée, sauf si l’unité qui fournit les services de la circulation aérienne en est avisée au préalable;

  • f) dans l’espace aérien de classe A, B ou C ou dans les zones de contrôle de classe D sans coordination préalable entre le commandant de bord et l’unité de contrôle de la circulation aérienne qui fournit les services de contrôle de la circulation aérienne dans cet espace aérien.

  • DORS/2019-119, art. 28

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