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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 602.59 du 2006-03-22 au 2020-07-07 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser un aéronef, à moins que l’équipement opérationnel et l’équipement de secours ne soient à la fois :

    • a) conformes aux normes applicables précisées dans le Manuel de navigabilité;

    • b) en état de fonctionnement.

  • (2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’équipement opérationnel et à l’équipement de secours suivants :

    • a) l’équipement de survie;

    • b) un vêtement de flottaison individuel;

    • c) un extincteur portatif, sauf lorsque celui-ci est transporté à bord d’un aéronef utilisé en application de la sous-partie 4 ou de la partie VII, à condition que l’extincteur portatif soit conforme aux normes applicables publiées par l’Association canadienne de normalisation;

    • d) une trousse de premiers soins, sauf lorsque celle-ci est transportée à bord d’un aéronef utilisé en application de la sous-partie 4 ou de la partie VII;

    • e) les cartes et les publications aéronautiques;

    • f) une horloge;

    • g) une lampe de poche.


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