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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 603.65 du 2019-06-14 au 2024-10-30 :


 La présente section s’applique aux opérations aériennes suivantes lorsqu’elles ne sont pas effectuées en application de la partie VII :

  • a) l’utilisation d’un aéronef, autre qu’un ballon, pour effectuer un décollage ou un atterrissage à l’intérieur d’une zone bâtie d’une ville ou d’un village à un endroit autre qu’un aéroport, un héliport ou un aérodrome militaire;

  • b) l’utilisation d’un aéronef pour effectuer un traitement aérien, une inspection aérienne ou de la photographie aérienne à une altitude et à une distance inférieures à celles prévues à l’alinéa 602.14(2)a);

  • c) l’utilisation d’un hélicoptère pour le transport d’une charge externe de classe B, C ou D au-dessus d’une zone bâtie ou d’un rassemblement de personnes en plein air, y compris le vol à une altitude et à une distance inférieures à celles prévues à l’alinéa 602.14(2)a);

  • d) [Abrogé, DORS/2019-11, art. 18]

  • e) l’utilisation d’un aéronef propulsé lorsque des personnes montent à bord de l’aéronef en vol ou, sauf dans le cas de sauts en parachute, le quittent;

  • f) l’utilisation d’un aéronef pour effectuer des acrobaties aériennes à une altitude inférieure à 2 000 pieds AGL.

  • DORS/2003-271, art. 7
  • DORS/2007-87, art. 12
  • DORS/2019-11, art. 18
  • DORS/2019-119, art. 36

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