Règlement de l’aviation canadien
604.56 Il est interdit de déposer un plan de vol indiquant qu’un aéronef exploité par un exploitant privé peut être utilisé conformément aux minimums d’espacement vertical réduit (RVSM) à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
a) l’exploitant privé est autorisé aux termes d’une autorisation spéciale à utiliser l’aéronef conformément aux RVSM;
b) chaque membre d’équipage de conduite a reçu une formation sur les RVSM, dont la période de validité n’est pas expirée, portant sur les éléments suivants :
(i) le plancher, le plafond et les limites horizontales de l’espace aérien RVSM,
(ii) les règles d’exclusion, de cet espace, des aéronefs inaptes au vol RVSM,
(iii) les procédures à suivre par les membres d’équipage de conduite à l’égard des éléments suivants :
(A) la vérification avant vol et en vol de l’altimètre,
(B) l’utilisation du système automatique de maintien de l’altitude,
(C) les articles de la liste d’équipement minimal,
(D) les cas d’imprévu en vol,
(E) les procédures d’évitement des perturbations météorologiques,
(F) les procédures de déroutement en cas de turbulences de sillage,
(G) les avertissements sans conséquence des systèmes d’évitement d’abordage,
(H) les appels de mise en palier,
(iv) les procédures relatives aux aéronefs inaptes au vol RVSM qui sont appelés à effectuer un vol de convoyage, un vol humanitaire ou un vol de livraison,
(v) l’utilisation d’un système anticollision embarqué (ACAS) et d’un système d’avertissement de trafic et d’évitement d’abordage (TCAS);
c) l’aéronef satisfait aux exigences d’admissibilité ci-après qui sont prévues dans la circulaire consultative 91–85, intitulée Authorization of Aircraft and Operators for Flight in Reduced Vertical Separation Minimum Airspace, publiée par la Federal Aviation Administration des États-Unis :
(i) relativement aux performances de l’aéronef, les exigences prévues aux alinéas 8c(3), 8c(4), 8c(8), 8d et 10b(5)(d)6,
(ii) relativement à l’équipement dont est muni l’aéronef, les exigences prévues aux alinéas 9a à 9d;
d) l’exploitant privé satisfait aux exigences de maintenance pour le maintien de l’état de navigabilité de l’aéronef qui sont prévues aux alinéas 11d, 11e et 11g de la circulaire visée à l’alinéa c);
e) l’aéronef est muni d’un système de navigation conforme aux exigences prévues à l’alinéa 1.3.3, aux sous-alinéas 1.3.4a) et b) et à l’alinéa 1.3.5 du document NAT Doc 007, intitulé Guidance Concerning Air Navigation In and Above the North Atlantic MNPS Airspace, publié par l’OACI.
- DORS/2014-131, art. 18
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