Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 604.86 du 2019-05-15 au 2024-03-06 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), avant que soit donné, aux passagers à bord d’un aéronef, l’exposé sur les mesures de sécurité visé au paragraphe 604.85(1), l’exploitant privé met à la disposition de chaque passager, à son siège, une carte des mesures de sécurité qui indique le type d’aéronef et ne contient que des renseignements sur la sécurité à l’égard de l’aéronef, y compris :

    • a) dans le cas d’un aéronef dont la configuration est de 19 sièges passagers ou moins :

      • (i) le moment et la façon de boucler, d’ajuster et de déboucler la ceinture de sécurité et, s’il y en a une, la ceinture-baudrier,

      • (ii) la position de protection pour les passagers :

        • (A) d’une part, pour chaque type de siège et d’ensemble de retenue des passagers,

        • (B) d’autre part, pour un passager qui tient dans ses bras un enfant en bas âge,

      • (iii) l’emplacement, le fonctionnement et l’utilisation de chaque issue de secours, notamment si celle-ci est inutilisable en cas d’amerrissage forcé en raison de la configuration de l’aéronef,

      • (iv) l’emplacement et le mode d’utilisation du circuit d’oxygène passagers, s’il y en a un, y compris :

        • (A) une description des masques et de leur utilisation,

        • (B) les mesures à prendre par le passager pour, à la fois :

          • (I) obtenir un masque,

          • (II) amorcer le débit d’oxygène,

          • (III) mettre et ajuster le masque,

        • (C) la recommandation voulant qu’un passager mette et ajuste son propre masque avant d’aider un autre passager avec le sien,

      • (v) l’emplacement des gilets de sauvetage, la façon de les retirer de leur emballage, la façon de les enfiler dans le cas d’un adulte, d’un enfant de deux ans et plus et d’un enfant en bas âge, et le moment de les gonfler,

      • (vi) le moment et les endroits où il est interdit de fumer,

      • (vii) l’emplacement des dispositifs de flottaison et, s’il y en a, des radeaux de sauvetage, la façon de les retirer et leur mode d’utilisation;

    • b) dans le cas d’un aéronef dont la configuration est de plus de 19 sièges passagers :

      • (i) les renseignements visés aux sous-alinéas a)(i) à (vii),

      • (ii) l’endroit et le moment où les bagages de cabine doivent être rangés,

      • (iii) la mise en position des sièges, le redressement du dossier des sièges et le rangement des tablettes en vue du décollage et de l’atterrissage,

      • (iv) la forme, la fonction, la couleur et l’emplacement des marques d’évacuation d’urgence situées à proximité du plancher, s’il y en a,

      • (v) le trajet le plus sécuritaire permettant aux passagers de s’éloigner de l’aéronef en cas d’urgence,

      • (vi) l’assiette de l’aéronef pendant qu’il flotte, déterminée par le constructeur de l’aéronef.

  • (2) Si un agent de bord n’est pas exigé à bord d’un aéronef, la carte des mesures de sécurité visée au paragraphe (1) contient aussi les renseignements sur l’emplacement de l’équipement de secours exigé par les articles 604.116, 604.117 et 604.119, ainsi que la manière d’y avoir accès.

  • DORS/2014-131, art. 18
  • DORS/2019-122, art. 15

Date de modification :