Règlement de l’aviation canadien
604.99 (1) Sous réserve des articles 604.100 à 604.102, il est interdit à l’exploitant privé d’assigner du temps de service de vol à un membre d’équipage de conduite, et à celui-ci d’accepter une telle assignation, s’il en résulte que le temps de service de vol de ce membre d’équipage de conduite dépassera :
a) 14 heures consécutives par période de 24 heures consécutives;
b) 15 heures consécutives par période de 24 heures consécutives si, selon le cas :
(i) le temps de service de vol total du membre d’équipage de conduite ne dépasse pas 70 heures dans les 30 jours consécutifs qui précèdent,
(ii) la période de repos avant le vol est d’au moins 24 heures.
(2) L’exploitant privé veille à ce que soient accordées au membre d’équipage de conduite, avant qu’il se présente au travail pour le service de vol, la période de repos minimale et toute période de repos supplémentaire exigée par la présente section.
(3) Le membre d’équipage de conduite se prévaut des périodes ci-après afin d’être suffisamment reposé avant de se présenter au travail pour le service de vol :
a) la période de repos minimale accordée en vertu du paragraphe (2);
b) toute période de repos supplémentaire exigée par la présente section;
c) toute période sans aucune fonction attribuée, laquelle période est accordée en vertu de l’article 604.104.
- DORS/2014-131, art. 18
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