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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 605.27 du 2021-07-07 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les membres d’équipage à bord d’un aéronef doivent être assis à leur poste et avoir bouclé leur ceinture de sécurité, y compris, s’il y en a une, la ceinture-baudrier, dans les cas suivants :

    • a) pendant le décollage et l’atterrissage;

    • b) chaque fois que le commandant de bord en donne l’ordre;

    • c) si les membres d’équipage sont des agents de bord, chaque fois que le chef de cabine leur en donne l’ordre en application de l’alinéa 605.25(4)b).

  • (2) Dans les cas où le commandant de bord donne l’ordre de boucler la ceinture de sécurité au moyen de l’enseigne lumineuse, le membre d’équipage n’est pas tenu de se conformer à l’alinéa (1)b) dans les cas suivants :

    • a) pendant le mouvement de l’aéronef à la surface ou au cours du vol, s’il exerce les fonctions relatives à la sécurité de l’aéronef ou des passagers à bord;

    • b) pendant que l’aéronef traverse une zone de turbulence légère, s’il est un agent de bord et qu’il exerce des fonctions relatives aux passagers à bord;

    • c) lorsqu’il est dans le poste de repos d’équipage au cours du vol de croisière et que l’ensemble de retenue dont est muni ce poste est réglé et bouclé de façon sécuritaire.

  • (3) Le commandant de bord doit s’assurer qu’au moins un des pilotes est assis aux commandes de vol et a bouclé sa ceinture de sécurité, y compris, s’il y en a une, la ceinture-baudrier, durant le temps de vol.

  • DORS/2021-153, art. 3

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