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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 605.41 du 2006-03-22 au 2006-06-29 :

  •  (1) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un avion à turboréacteurs utilisé en vertu de la partie VII, à moins que l’avion ne soit muni d’un indicateur d’assiette de secours qui est conforme aux Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs.

  • (2) Il est interdit, après le 31 juillet 1997, d’effectuer le décollage d’un aéronef de catégorie transport, à moins que l’aéronef ne soit muni d’un indicateur d’assiette de secours qui est conforme aux Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs.


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