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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 700.02 du 2006-03-22 au 2014-05-28 :

  •  (1) Il est interdit d’exploiter un service de transport aérien à moins d’être titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne qui autorise l’exploitation d’un tel service et de se conformer à ses dispositions.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit d’utiliser un avion ou un hélicoptère pour effectuer un travail aérien à moins d’être titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne qui l’y autorise et de se conformer à ses dispositions, dans les cas suivants :

    • a) pour le transport de personnes autres que des membres d’équipage de conduite;

    • b) pour le transport de charges externes de classes B, C ou D pour hélicoptère;

    • c) pour le remorquage d’objets;

    • d) pour l’épandage de produits.

  • (3) La personne qui n’est pas titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne peut effectuer un travail aérien qui comporte l’épandage de produits, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elle est agriculteur;

    • b) elle est propriétaire de l’aéronef utilisé pour l’épandage;

    • c) l’épandage des produits, par pulvérisation ou poudrage, est effectué à des fins agricoles;

    • d) l’épandage a lieu dans un rayon de 25 milles du centre de la ferme de la personne.

  • (4) La personne qui n’est pas titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne peut effectuer un travail aérien qui comporte le transport de personnes autres que des membres d’équipage de conduite à bord d’un aéronef monomoteur, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elle est titulaire d’un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage;

    • b) le commandant de bord est titulaire d’une qualification d’instructeur de vol valide dans la catégorie d’aéronef appropriée;

    • c) l’aéronef est en vol VFR de jour;

    • d) neuf passagers au plus se trouvent à bord;

    • e) le vol est effectué pour des excursions aériennes.

  • DORS/99-158, art. 1
  • DORS/2004-29, art. 7(A)

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