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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 700.13 du 2018-12-12 au 2020-12-11 :


 La présente section ne s’applique pas à l’exploitant aérien qui exploite un aéronef en vertu de la sous-partie 2 de la partie VII ni au membre d’équipage de conduite qui utilise un aéronef en vertu de cette sous-partie.

  • DORS/2018-269, art. 12

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