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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 700.20 du 2006-03-22 au 2020-12-11 :


 Lorsque le membre d’équipage de conduite est tenu par l’exploitant aérien de voyager pour la mise en place après avoir terminé son temps de service de vol, l’exploitant aérien doit lui accorder une période de repos supplémentaire au moins égale à la moitié du temps passé à voyager qui est en sus du temps maximal de service de vol du membre d’équipage de conduite.


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