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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 700.22 du 2006-03-22 au 2020-12-11 :

  •  (1) Le vol ou la série de vols qui se terminent à une distance de plus de 4 fuseaux horaires d’une heure du point de départ, à l’exception des vols effectués uniquement dans l’espace aérien intérieur du Nord, doivent être limités à 3 secteurs et être suivis d’une période de repos au moins égale au temps de service de vol précédent.

  • (2) Lorsqu’un vol visé au paragraphe (1) est transocéanique, au plus un secteur peut être effectué après le secteur transocéanique, à l’exclusion d’une escale technique non prévue.


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