Règlement de l’aviation canadien
704.09 Le certificat d’exploitation aérienne contient les conditions générales suivantes :
a) l’exploitant aérien effectue les opérations aériennes conformément au manuel d’exploitation de la compagnie;
b) l’exploitant aérien maintient une structure organisationnelle convenable;
c) l’exploitant aérien a à son service du personnel de gestion qui satisfait aux Normes de service aérien commercial;
d) l’exploitant aérien dispense la formation conformément au programme de formation approuvé conformément à la présente sous-partie;
e) l’exploitant aérien dispose d’aéronefs qui sont munis d’équipement approprié à la région d’exploitation et au type d’exploitation;
f) l’exploitant aérien a à son service des membres d’équipage qui sont qualifiés pour la région d’exploitation et le type d’exploitation;
g) l’exploitant aérien effectue la maintenance des aéronefs conformément aux exigences de la sous-partie 6;
h) l’exploitant aérien maintient des services et de l’équipement de soutien opérationnel qui sont conformes aux Normes de service aérien commercial;
i) l’exploitant aérien informe le ministre de tout changement apporté à sa dénomination sociale, à son nom commercial, à sa base d’exploitation ou à son personnel de gestion dans les 10 jours ouvrables suivant le changement;
j) l’exploitant aérien mène son exploitation d’une manière sécuritaire.
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