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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 704.115 du 2018-12-12 au 2022-03-05 :

  •  (1) L’exploitant aérien doit établir et maintenir un programme de formation au sol et en vol qui :

    • a) a pour objet de permettre aux personnes qui reçoivent la formation d’acquérir la compétence pour exercer les fonctions qui leur sont assignées;

    • b) est approuvé par le ministre conformément aux Normes de service aérien commercial.

  • (2) Le programme de formation au sol et en vol de l’exploitant aérien doit comprendre les éléments suivants :

    • a) en ce qui concerne les membres d’équipage de conduite :

      • (i) la formation portant sur la politique de la compagnie,

      • (ii) l’entraînement en ligne,

      • (iii) la formation au vol à haute altitude, le cas échéant,

      • (iv) l’entraînement d’avancement, le cas échéant,

      • (v) la formation initiale et annuelle qui comprend :

        • (A) l’entraînement sur type,

        • (B) la formation portant sur l’entretien courant et les services d’escale,

        • (C) la formation portant sur les procédures d’urgence,

        • (D) la formation portant sur la contamination des surfaces des aéronefs;

    • b) la formation initiale et annuelle du personnel du contrôle d’exploitation;

    • c) en ce qui concerne le personnel des opérations désigné dans les Normes de service aérien commercial, la formation initiale et annuelle portant sur la contamination des surfaces des aéronefs;

    • d) la formation initiale et annuelle du personnel assigné à des fonctions à bord d’un aéronef;

    • e) toute autre formation requise pour assurer la sécurité de l’exploitation en application de la présente sous-partie.

  • (3) L’exploitant aérien doit :

    • a) inclure un plan détaillé de son programme de formation au sol et en vol dans le manuel d’exploitation de la compagnie;

    • b) s’assurer que sont fournis pour le programme de formation au sol et en vol, conformément aux Normes de service aérien commercial, des installations convenables et un personnel qualifié;

    • c) établir et maintenir un programme de sensibilisation à la sécurité portant sur les effets nocifs de la contamination des surfaces des aéronefs et le fournir au personnel des opérations en vol qui n’est pas tenu de recevoir la formation visée à l’alinéa (2)c).

  • (4) L’exploitant aérien dispose d’un programme de formation sur la gestion de la fatigue à l’intention de ses membres d’équipage de conduite sur :

    • a) les stratégies personnelles de gestion de la fatigue ayant trait :

      • (i) à l’hygiène du sommeil,

      • (ii) au mode de vie, à l’exercice et au régime alimentaire,

      • (iii) à la consommation d’alcool et de drogues;

    • b) l’incidence de la fatigue sur la sécurité aérienne;

    • c) les exigences en matière de sommeil et les connaissances scientifiques concernant la fatigue;

    • d) les causes et les conséquences de la fatigue;

    • e) les manières de reconnaître les signes de la fatigue chez soi-même et chez les autres;

    • f) les troubles du sommeil, leur incidence sur la sécurité aérienne et les différentes possibilités de traitement;

    • g) les facteurs humains et organisationnels qui peuvent causer la fatigue, notamment :

      • (i) la qualité et la durée du sommeil,

      • (ii) l’incidence du travail par quart et des heures supplémentaires,

      • (iii) le rythme circadien,

      • (iv) les effets du changement de fuseau horaire.

  • DORS/2018-269, art. 16

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