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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 704.33 du 2019-08-08 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’exploitant aérien doit établir des procédures pour s’assurer que :

    • a) le déplacement des passagers en direction et en provenance de l’aéronef ainsi que leur embarquement et leur débarquement s’effectuent en toute sécurité, conformément aux procédures qui sont conformes aux exigences de l’article 724.33 des Normes de service aérien commercial et qui sont précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie;

    • b) chaque passager est assis et retenu à son siège conformément au paragraphe 605.26(1);

    • c) sous réserve du paragraphe (2), le dossier des sièges est en position verticale et toutes les tablettes sont rangées pendant le mouvement à la surface, le décollage et l’atterrissage et chaque fois que le commandant de bord le juge nécessaire pour assurer la sécurité des personnes à bord de l’aéronef;

    • d) les sièges adjacents aux issues de secours ne sont pas occupés par des passagers dont la présence dans ces sièges risquerait de compromettre la sécurité des passagers ou des membres d’équipage pendant une évacuation d’urgence;

    • e) les membres d’équipage de conduite peuvent exercer une surveillance des passagers par des moyens visuels et de communication orale.

  • (2) L’exploitant aérien peut, pour le transport d’un passager incapable de se tenir assis le dos droit, lorsque l’incapacité est attestée par un médecin, permettre que le dossier du siège de ce passager demeure en position inclinée pendant le mouvement à la surface, le décollage et l’atterrissage, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le passager n’occupe pas un siège pouvant nuire à l’évacuation des autres passagers;

    • b) le passager n’occupe pas un siège dans une rangée située à côté d’une issue de secours ou juste devant celle-ci;

    • c) aucune personne n’occupe le siège situé directement derrière celui du passager.

  • (3) Il est interdit à l’exploitant aérien d’assigner à une personne des fonctions à bord d’un aéronef à moins que la personne n’ait reçu la formation visée à l’alinéa 704.115(2)d).

  • (4) Il est interdit à l’exploitant aérien de permettre le ravitaillement en carburant d’un aéronef ayant des passagers à bord, à moins que ce ravitaillement ne soit effectué conformément aux procédures conformes :

    • a) dans le cas d’un avion, au paragraphe 724.33(2) de la Norme 724 — Exploitation d’un service aérien de navette — Avions des Normes de service aérien commercial;

    • b) dans le cas d’un hélicoptère, au paragraphe 724.33(2) de la Norme 724 — Exploitation d’un service aérien de navette — Hélicoptères des Normes de service aérien commercial.

  • (5) [Abrogé, DORS/2019-296, art. 9]

  • DORS/2019-119, art. 41
  • DORS/2019-295, art. 14
  • DORS/2019-296, art. 9

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