Règlement de l’aviation canadien
705.08 Le certificat d’exploitation aérienne contient ce qui suit :
a) le nom, la dénomination sociale et le nom commercial de l’exploitant aérien, selon le cas, ainsi que son adresse;
b) le numéro du certificat;
c) la date d’entrée en vigueur du certificat;
d) la date de délivrance du certificat;
e) les conditions générales visées à l’article 705.09;
f) les conditions particulières en ce qui concerne :
(i) les régions d’exploitation autorisées,
(ii) les types de services autorisés,
(iii) les types d’aéronefs autorisés et, s’il y a lieu, leur immatriculation, et toutes restrictions opérationnelles,
(iv) la base principale, les points réguliers et, le cas échéant, les bases secondaires;
g) dans le cas où l’exploitant aérien satisfait aux Normes de service aérien commercial, les spécifications d’exploitation en ce qui concerne :
(i) les exigences relatives aux performances, à l’équipement et à l’équipement de secours des aéronefs,
(ii) les procédures d’approche aux instruments,
(iii) les autorisations et les restrictions des aérodromes en route,
(iv) les autorisations spéciales relatives aux minimums météorologiques,
(v) les autorisations concernant les qualifications des membres d’équipage de conduite et l’effectif des membres d’équipage,
(vi) les autorisations concernant le système de navigation,
(vii) la formation des pilotes et les contrôles de la compétence des pilotes,
(viii) le système de contrôle de la maintenance de l’exploitant aérien approuvé en application de la sous-partie 6,
(ix) les accords de location,
(x) l’utilisation d’un entraîneur synthétique de vol,
(xi) toute autre condition relative à l’exploitation que le ministre juge nécessaire pour assurer la sécurité aérienne.
- DORS/2009-152, art. 17
- DORS/2022-246, art. 28(F)
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