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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 705.08 du 2022-12-07 au 2024-10-30 :


 Le certificat d’exploitation aérienne contient ce qui suit :

  • a) le nom, la dénomination sociale et le nom commercial de l’exploitant aérien, selon le cas, ainsi que son adresse;

  • b) le numéro du certificat;

  • c) la date d’entrée en vigueur du certificat;

  • d) la date de délivrance du certificat;

  • e) les conditions générales visées à l’article 705.09;

  • f) les conditions particulières en ce qui concerne :

    • (i) les régions d’exploitation autorisées,

    • (ii) les types de services autorisés,

    • (iii) les types d’aéronefs autorisés et, s’il y a lieu, leur immatriculation, et toutes restrictions opérationnelles,

    • (iv) la base principale, les points réguliers et, le cas échéant, les bases secondaires;

  • g) dans le cas où l’exploitant aérien satisfait aux Normes de service aérien commercial, les spécifications d’exploitation en ce qui concerne :

    • (i) les exigences relatives aux performances, à l’équipement et à l’équipement de secours des aéronefs,

    • (ii) les procédures d’approche aux instruments,

    • (iii) les autorisations et les restrictions des aérodromes en route,

    • (iv) les autorisations spéciales relatives aux minimums météorologiques,

    • (v) les autorisations concernant les qualifications des membres d’équipage de conduite et l’effectif des membres d’équipage,

    • (vi) les autorisations concernant le système de navigation,

    • (vii) la formation des pilotes et les contrôles de la compétence des pilotes,

    • (viii) le système de contrôle de la maintenance de l’exploitant aérien approuvé en application de la sous-partie 6,

    • (ix) les accords de location,

    • (x) l’utilisation d’un entraîneur synthétique de vol,

    • (xi) toute autre condition relative à l’exploitation que le ministre juge nécessaire pour assurer la sécurité aérienne.

  • DORS/2009-152, art. 17
  • DORS/2022-246, art. 28(F)

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