Règlement de l’aviation canadien
705.109 (1) Il est interdit à l’exploitant aérien de permettre à une personne d’agir en qualité d’agent de bord et à toute personne d’agir en cette qualité à bord de l’aéronef, à moins qu’elle ne satisfasse aux exigences suivantes :
a) avoir terminé avec succès le programme de formation de l’exploitant aérien, sauf qu’une personne peut agir en qualité d’agent de bord lorsqu’elle est en train de subir la formation de familiarisation en ligne si elle est à bord de l’aéronef en plus du nombre d’agents de bord exigé par l’article 705.201 et si elle est sous la surveillance d’un agent de bord;
b) avoir terminé avec succès la formation de familiarisation en ligne dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où elle a terminé le programme de formation de l’exploitant aérien ou avoir mis à jour ses compétences conformément à la Norme de formation des agents de bord;
c) être titulaire d’un certificat de secourisme ou posséder des accréditations de secourisme conformément au Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs).
(2) Une personne qui n’a pas terminé la formation de familiarisation en ligne durant la période visée à l’alinéa (1)b) doit se qualifier de nouveau conformément à la Norme de formation des agents de bord.
- DORS/2015-127, art. 19
- DORS/2020-253, art. 20
- DORS/2025-26, art. 46(F)
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