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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 705.124 du 2018-12-12 au 2020-12-08 :

  •  (1) L’exploitant aérien doit établir et maintenir un programme de formation qui :

    • a) a pour objet de permettre aux personnes qui reçoivent la formation d’acquérir la compétence pour exercer les fonctions qui leur sont assignées;

    • b) est approuvé par le ministre conformément aux Normes de service aérien commercial et, en ce qui concerne les agents de bord, conformément aux Normes de service aérien commercial et à la Norme de formation des agents de bord.

  • (2) Le programme de formation de l’exploitant aérien doit comprendre les éléments suivants :

    • a) en ce qui concerne les membres d’équipage de conduite :

      • (i) la formation portant sur la politique de la compagnie,

      • (ii) l’entraînement en ligne,

      • (iii) l’entraînement d’avancement, le cas échéant,

      • (iv) la formation initiale et annuelle qui comprend :

        • (A) l’entraînement sur type,

        • (B) la formation portant sur l’entretien courant et les services d’escale,

        • (C) la formation portant sur les procédures d’urgence,

        • (D) la formation portant sur la contamination des surfaces des aéronefs;

    • b) en ce qui concerne les agents de bord :

      • (i) la formation portant sur la politique de l’aviation,

      • (ii) l’entraînement en ligne,

      • (iii) la formation de chef de cabine, le cas échéant,

      • (iv) la formation initiale et annuelle qui comprend :

        • (A) la formation portant sur les procédures de sécurité,

        • (B) l’entraînement sur type,

        • (C) la formation portant sur les procédures d’urgence,

        • (D) la formation portant sur la contamination des surfaces des aéronefs,

        • (E) la formation portant sur les premiers soins;

    • c) en ce qui concerne les régulateurs de vol :

      • (i) l’entraînement sur type initial et annuel,

      • (ii) la formation sur le tas,

      • (iii) la formation portant sur la connaissance du poste de pilotage;

    • d) en ce qui concerne le personnel des opérations désigné dans les Normes de service aérien commercial, la formation initiale et annuelle portant sur la contamination des surfaces des aéronefs;

    • e) toute autre formation requise pour assurer la sécurité de l’exploitation en application de la présente sous-partie.

  • (3) L’exploitant aérien doit :

    • a) inclure un plan détaillé de son programme de formation dans le manuel d’exploitation de la compagnie;

    • b) s’assurer que sont fournis pour le programme de formation, conformément aux Normes de service aérien commercial, des installations convenables et un personnel qualifié;

    • c) établir et maintenir un programme de sensibilisation à la sécurité portant sur les effets nocifs de la contamination des surfaces des aéronefs et le fournir au personnel des opérations en vol qui n’est pas tenu de recevoir la formation visée à l’alinéa (2)d).

  • (4) L’exploitant aérien dispose d’un programme de formation sur la gestion de la fatigue à l’intention de ses membres d’équipage de conduite sur :

    • a) les stratégies personnelles de gestion de la fatigue ayant trait :

      • (i) à l’hygiène du sommeil,

      • (ii) au mode de vie, à l’exercice et au régime alimentaire,

      • (iii) à la consommation d’alcool et de drogues;

    • b) l’incidence de la fatigue sur la sécurité aérienne;

    • c) les exigences en matière de sommeil et les connaissances scientifiques concernant la fatigue;

    • d) les causes et les conséquences de la fatigue;

    • e) les manières de reconnaître les signes de la fatigue chez soi-même et chez les autres;

    • f) les troubles du sommeil, leur incidence sur la sécurité aérienne et les différentes possibilités de traitement;

    • g) les facteurs humains et organisationnels qui peuvent causer la fatigue, notamment :

      • (i) la qualité et la durée du sommeil,

      • (ii) l’incidence du travail par quart et des heures supplémentaires,

      • (iii) le rythme circadien,

      • (iv) les effets du changement de fuseau horaire.

  • DORS/2018-269, art. 17

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