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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 705.174 du 2019-08-08 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le demandeur d’un certificat d’exploitation aérienne doit énoncer, dans le manuel d’exploitation de la compagnie et dans le manuel de l’agent de bord, des procédures pour que les incidents de niveau 2, de niveau 3 et de niveau 4 relatifs à l’entrave au travail d’un membre d’équipage lui soient signalés et qu’il soit possible de signaler les incidents de niveau 1.

  • (2) [Abrogé, DORS/2019-295, art. 19]

  • (3) Le rapport sur un incident d’entrave au travail d’un membre d’équipage doit contenir les renseignements mentionnés à l’article 725.174 de la norme 725 — Exploitation d’une entreprise de transport aérien — avions des Normes de service aérien commercial.

  • (4) L’exploitant aérien doit veiller à ce que les rapports soient conservés pour une période de trois ans suivant la date de l’incident et soient mis à la disposition du ministre sur demande de celui-ci.

  • (5) L’exploitant aérien doit soumettre au ministre, tous les six mois, des statistiques sur les incidents relatifs à l’entrave au travail d’un membre d’équipage, dont le contenu figure à l’article 725.174 de la norme 725 — Exploitation d’une entreprise de transport aérien — avions des Normes de service aérien commercial.

  • DORS/2009-90, art. 4
  • DORS/2015-160, art. 35(F)
  • DORS/2019-295, art. 19

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