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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 705.90 du 2020-12-09 au 2024-10-30 :

  •  (1) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef utilisé par un exploitant aérien et dont la configuration est indiquée ci-après à moins que ne soit transporté à bord, en application de l’alinéa 602.60(1)h), le nombre correspondant de trousses de premiers soins, chacune contenant le matériel d’une trousse de premiers soins prévu par le Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) :

    • a) une configuration de 0 à 50 sièges passagers, une trousse;

    • b) une configuration de 51 à 150 sièges passagers, deux trousses;

    • c) une configuration de 151 à 250 sièges passagers, trois trousses;

    • d) une configuration de 251 sièges passagers ou plus, quatre trousses.

  • (2) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef utilisé par un exploitant aérien sauf si les conditions suivantes sont réunies :

    • (a) les trousses de premiers soins visées au paragraphe (1) sont réparties dans la cabine, à la portée des membres d’équipage et des passagers;

    • (b) elles sont identifiées clairement;

    • (c) si une trousse de premiers soins est rangée dans un bac ou un compartiment, ceux-ci en indiquent clairement le contenu.

  • DORS/2020-253, art. 18

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