Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 801.03 du 2006-03-22 au 2025-03-26 :
801.03 Il est interdit à toute personne d’exploiter une unité de contrôle de la circulation aérienne ou une station d’information de vol, à moins que la personne ne soit titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS l’autorisant à exploiter l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou la station d’information de vol et ne s’y conforme.
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