Règlement de l’aviation canadien
801.05 (1) Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre au demandeur un certificat d’exploitation des ATS l’autorisant à exploiter une unité de contrôle de la circulation aérienne ou une station d’information de vol si les conditions suivantes sont respectées :
a) le demandeur démontre ce qui suit :
(i) il dispose d’un personnel qualifié pour fournir un service de la circulation aérienne à l’emplacement opérationnel de l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou de la station d’information de vol,
(ii) l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou la station d’information de vol sera exploitée de manière que les aéronefs soient utilisés en toute sécurité;
b) un manuel de l’emplacement des ATS pour l’emplacement opérationnel a été approuvé par le ministre.
(2) Le ministre approuve le manuel de l’emplacement des ATS s’il est conforme aux exigences suivantes :
a) il décrit avec exactitude l’emplacement opérationnel de l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou de la station d’information de vol;
b) il contient les renseignements exigés en application de l’article 801.07.
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