Règlement de l’aviation canadien
801.22 Il est interdit au titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS de fournir des services de la circulation aérienne à un emplacement opérationnel, à moins que l’emplacement ne soit inscrit au certificat d’exploitation des ATS et que, dans le cas des services de contrôle de la circulation aérienne, les services ne soient fournis conformément :
a) aux normes prévues au chapitre 3 de l’annexe 11 de la Convention, dans le cas de l’espace aérien à l’égard duquel le Canada a accepté, au moyen d’un accord régional de navigation aérienne, la responsabilité de la prestation de services de la circulation aérienne;
b) à la norme 821 — Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien, dans le cas de tout autre espace aérien.
- DORS/2025-98, art. 20
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