Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 804.22 du 2006-12-01 au 2025-03-26 :
804.22 La présente section s’applique à toute personne, à l’exception d’un pilote qui satisfait aux exigences de l’article 602.131, qui évalue la visibilité sur la piste à un aérodrome ou qui en communique l’évaluation avec la permission de l’exploitant de l’aérodrome.
- DORS/2006-199, art. 22
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