Règlement de l’aviation canadien
901.78 Le constructeur qui a présenté au ministre une déclaration à l’égard d’un modèle de système d’aéronef télépiloté en vertu de l’article 901.76 met à la disposition de tout propriétaire de celui-ci :
a) un programme de maintenance qui comprend :
(i) des instructions relatives à la maintenance et à l’entretien courant du système,
(ii) un programme d’inspection visant le maintien de l’état de préparation du système;
b) les mesures obligatoires qu’il publie à l’égard du système;
c) un manuel d’utilisation du système d’aéronef télépiloté qui comprend :
(i) une description du système,
(ii) les plages de poids et de centres de gravité qui délimitent l’utilisation du système en toute sécurité dans des conditions normales et en situation d’urgence et, dans le cas où une combinaison de poids et de centre de gravité est considérée comme étant sécuritaire uniquement en respectant certaines limites de charge, les limites, le poids et le centre de gravité correspondants,
(iii) à l’égard de chaque phase de vol et mode de fonctionnement, les altitudes et vitesses minimales et maximales en vertu desquelles l’aéronef peut être utilisé en toute sécurité dans des conditions normales et en situation d’urgence,
(iv) une description des effets de toute condition météorologique ou autre condition environnementale qui a une incidence sur le rendement du système et du pilote,
(v) les caractéristiques du système qui peuvent causer des blessures graves aux membres d’équipage durant l’utilisation en situation normale,
(vi) les caractéristiques de conception du système qui sont destinées à protéger contre les blessures les personnes qui ne participent pas à l’utilisation, ainsi que les utilisations qui s’y rattachent,
(vii) les avertissements qui sont donnés au pilote dans les cas de dégradation des performances du système qui entraînent des conditions d’utilisation non sécuritaires,
(viii) les procédures d’utilisation du système dans des conditions normales et d’urgence,
(ix) des instructions d’assemblage et d’ajustement du système.
- DORS/2019-11, art. 23
- DORS/2021-152, art. 15(F)
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