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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'annexe du 2014-05-29 au 2015-08-30 :


ANNEXE I(alinéa 604.127i), paragraphe 605.94(1) et article 3 de l’annexe II)

CARNET DE ROUTE

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Détails à inscrireMoment de l’inscriptionPersonne responsable de l’inscription
1Marques de nationalité et d’immatriculation de l’aéronef

Constructeur, type, modèle et numéro de série de l’aéronef

À la première utilisation du carnet de route et d’un nouveau volume du carnet de routeLe propriétaire de l’aéronef
2Sauf lorsqu’un programme de contrôle de la masse à vide et du centrage de la flotte approuvé est établi, la masse à vide et le centre de gravité à vide de l’aéronef et toute modification apportée à la masse à vide et au centre de gravité à videÀ la première utilisation du carnet de route et d’un nouveau volume du carnet de route et, lorsqu’une modification est apportée, le plus tôt possible après la modification, mais au plus tard avant le prochain volLe propriétaire de l’aéronef et, pour toute modification, la personne qui l’a apportée
3Lorsque qu’une autorité de vol supplémentaire a été délivrée à l’égard de l’aéronef en application de l’article 507.08, toute modification apportée à l’autorité de vol en vigueurDès la modification de l’autorité de vol en vigueurLa personne qui a apporté la modification
4Le temps dans les airs de chaque vol ou série de vols et le temps total dans les airs cumulatif et, le cas échéant, le nombre de cycles d’utilisation et le nombre d’atterrissages depuis la date de constructionQuotidiennement, à la fin de chaque vol ou série de volsLe commandant de bord de l’aéronef ou la personne désignée par un exploitant aérien, un exploitant privé ou une unité de formation au pilotage
5Sauf lorsqu’une procédure de remise en service technique équivalente est établie conformément à l’article 706.06 :
  • a) une description du calendrier de maintenance applicable;

  • b) la date, le temps dans les airs, le cycle d’utilisation ou l’atterrissage où le prochain travail de maintenance prévu au calendrier de maintenance doit être effectué.

À la première mise en application du calendrier de maintenance et après que chaque travail de maintenance prévu qui est visé à la colonne I a été effectuéLe propriétaire de l’aéronef
6Détails sur toute condition d’utilisation anormale qu’a subie l’aéronefLe plus tôt possible après que survient la condition d’utilisation anormale, mais au plus tard avant le prochain volLe commandant de bord de l’aéronef ou, lorsque la condition d’utilisation anormale survient durant la maintenance, l’exploitant de l’aéronef au moment où survient la condition
7Détails sur la certification de remise en service après maintenance conditionnelle signée conformément à l’article 571.10Le plus tôt possible après qu’une certification de remise en service après maintenance conditionnelle a été signée pour un vol d’essai, mais au plus tard avant ce vol d’essaiLa personne qui a signé la certification de remise en service après maintenance conditionnelle
8Détails sur les résultats d’un vol d’essai inscrits en vertu du paragraphe 605.85(3)Après le vol d’essai, mais au plus tard avant le prochain volLe commandant de bord de l’aéronef qui a effectué le vol d’essai
9Détails sur toute défectuosité de pièce ou de l’équipement de l’aéronef qui devient apparente durant des opérations aériennesLe plus tôt possible après la constatation de la défectuosité, mais au plus tard avant le prochain volLe commandant de bord de l’aéronef
10Sauf lorsqu’une procédure de remise en service technique équivalente est établie conformément à l’article 706.06, les détails sur toute défectuosité de pièce ou de l’équipement de l’aéronef qui n’a pas été rectifiée avant le prochain volAvant le prochain volLa personne qui a constaté la défectuosité
11Détails sur le travail de maintenance ou les travaux élémentaires effectués à l’égard des articles 2, 6, 9 et 10Le plus tôt possible après que le travail de maintenance ou les travaux élémentaires ont été effectués, mais au plus tard avant le prochain volLa personne qui a effectué le travail de maintenance ou les travaux élémentaires et, le cas échéant, la personne qui a signé le certificat après maintenance
  • DORS/2006-77, art. 24
  • DORS/2014-131, art. 22

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