Règlement sur l’assurance-emploi (pêche)
11 (1) Malgré les paragraphes 7.1(1) à (3), (6) et (7) de la Loi, le montant de rémunération assurable requis aux termes de l’article 8 à l’égard de l’assuré, autre qu’une personne qui devient ou redevient membre de la population active, est majoré conformément au tableau du présent paragraphe, si celui-ci s’est rendu responsable d’une ou de plusieurs violations au cours des 260 semaines précédant sa demande initiale de prestations.
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V Article Taux régional de chômage Violation mineure Violation grave Violation très grave Violation subséquente 1 6 % et moins 5 250 $ 6 400 $ 7 350 $ 8 400 $ 2 plus de 6 % mais au plus 7 % 5 000 6 000 7 000 8 000 3 plus de 7 % mais au plus 8 % 4 750 5 700 6 650 7 600 4 plus de 8 % mais au plus 9 % 4 500 5 400 6 300 7 200 5 plus de 9 % mais au plus 10 % 4 200 5 100 5 850 6 800 6 plus de 10 % mais au plus 11 % 3 950 4 750 5 600 6 400 7 plus de 11 % mais au plus 12 % 3 625 4 350 5 150 5 850 8 plus de 12 % mais au plus 13 % 3 450 4 050 4 800 5 500 9 plus de 13 % 3 200 3 800 4 350 5 100 (2) Le montant de rémunération assurable requis aux termes de l’article 8 à l’égard de l’assuré qui devient ou redevient membre de la population active est majoré jusqu’à l’un des montants suivants lorsque, au cours des 260 semaines précédant sa demande initiale de prestations, celui-ci s’est rendu responsable d’une violation :
a) 6 875 $, s’il s’agit d’une violation mineure;
b) 8 250 $, s’il s’agit d’une violation grave;
c) 8 400 $, s’il s’agit d’une violation très grave.
(3) Une violation ne peut être prise en compte, au titre des paragraphes (1) ou (2), à l’égard de plus de deux demandes initiales de prestations pour lesquelles le prestataire remplit les conditions requises au titre de ces paragraphes.
(4) La valeur d’une violation correspond à la somme des montants suivants :
a) le versement excédentaire de prestations lié à l’acte délictueux sur lequel elle est fondée;
b) si le prestataire est exclu du bénéfice des prestations ou y est inadmissible, ou si l’acte délictueux en cause a trait aux conditions requises au titre de l’article 8, le montant obtenu, sous réserve du paragraphe (5), par la multiplication de son taux de prestations hebdomadaires par le nombre moyen de semaines à l’égard desquelles des prestations régulières lui sont versées, déterminé selon l’article 13 du Règlement sur l’assurance-emploi.
(5) Le montant obtenu au titre de l’alinéa (4)b) ne peut excéder le montant des prestations auxquelles le prestataire aurait eu droit s’il n’avait pas été exclu ou déclaré inadmissible ou s’il avait rempli les conditions requises au titre de l’article 8.
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