Règlement sur l’assurance-emploi (pêche)
14.1 (1) Pour l’application du paragraphe 8(3.1), le pêcheur n’est pas une personne qui devient ou redevient membre de la population active si, à la fois :
a) une ou plusieurs semaines de prestations provinciales lui ont été versées au cours de la période de deux cent huit semaines visée à ce paragraphe;
b) n’eût été le fait qu’il a reçu ces prestations provinciales, il aurait été en droit de recevoir les prestations visées à ce paragraphe au cours de cette même période.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a) :
a) la mention de « semaine de prestations », au paragraphe 25(1) du Règlement sur l’assurance-emploi, vaut mention de « semaine de prestations provinciales »;
b) la mention de « pourcentage des prestations versées pour une semaine », au paragraphe 25(2) du Règlement sur l’assurance-emploi, vaut mention de « pourcentage des prestations que le prestataire aurait été en droit de recevoir pour une semaine à titre de prestations visées au paragraphe 8(3.1) du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), n’eût été le fait qu’il a reçu des prestations provinciales, ».
- DORS/2006-198, art. 1
- DORS/2012-263, art. 3
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