Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’assurance-emploi (pêche)

Version de l'article 15 du 2006-03-22 au 2021-09-25 :

  •  (1) Sauf disposition contraire de la Loi ou du présent règlement, toute question ayant trait à la demande de prestations d’un pêcheur à l’égard d’une période de prestations commençant avant le 5 janvier 1997 est traitée conformément à la partie V du Règlement sur l’assurance-chômage, dans sa version antérieure à cette date.

  • (2) Pour les périodes de prestations établies le 5 janvier 1997 ou après cette date, le total de la rémunération hebdomadaire indiquée sur le relevé d’emploi établi pour un emploi à titre de pêcheur exercé avant cette date est considéré comme la rémunération pour les périodes visées par ce relevé.

  • (3) En ce qui concerne un pêcheur qui est un prestataire dont l’enfant est né ou placé chez lui en vue de son adoption avant le 31 décembre 2000, toute question ayant trait à son admissibilité aux prestations spéciales aux termes du présent règlement est traitée conformément au présent règlement dans sa version au 5 janvier 1997 et conformément à la Loi sur l’assurance-emploi dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la Loi d’exécution du budget de 2000, chapitre 14 des Lois du Canada (2000).

    • DORS/2000-394, art. 5
    • DORS/2001-74, art. 5

Date de modification :