Règlement sur l’assurance-emploi (pêche)
15 (1) Sauf disposition contraire de la Loi ou du présent règlement, toute question ayant trait à la demande de prestations d’un pêcheur à l’égard d’une période de prestations commençant avant le 5 janvier 1997 est traitée conformément à la partie V du Règlement sur l’assurance-chômage, dans sa version antérieure à cette date.
(2) Pour les périodes de prestations établies le 5 janvier 1997 ou après cette date, le total de la rémunération hebdomadaire indiquée sur le relevé d’emploi établi pour un emploi à titre de pêcheur exercé avant cette date est considéré comme la rémunération pour les périodes visées par ce relevé.
(3) En ce qui concerne un pêcheur qui est un prestataire dont l’enfant est né ou placé chez lui en vue de son adoption avant le 31 décembre 2000, toute question ayant trait à son admissibilité aux prestations spéciales aux termes du présent règlement est traitée conformément au présent règlement dans sa version au 5 janvier 1997 et conformément à la Loi sur l’assurance-emploi dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la Loi d’exécution du budget de 2000, chapitre 14 des Lois du Canada (2000).
- DORS/2000-394, art. 5
- DORS/2001-74, art. 5
- Date de modification :