Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes (DORS/96-46)
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Règlement à jour 2023-11-14; dernière modification 2022-10-01 Versions antérieures
12 (1) L’exploitant doit veiller à ce que les marchandises reçues à l’entrepôt de stockage soient :
a) bien entreposées en toute sécurité et en sûreté à l’endroit indiqué sur le plan visé au paragraphe 3(2);
b) marquées de façon que l’agent puisse les trouver et les comparer à celles décrites dans les documents pertinents.
(2) Il est interdit à quiconque, à l’exception de l’exploitant, de ses employés et des employés des transporteurs chargés de conduire les marchandises à l’entrepôt de stockage ou de les en enlever, d’entrer, sans la présence d’un agent ou sa permission écrite, dans les parties de l’entrepôt où sont entreposées des marchandises.
(3) L’exploitant doit adopter des mesures visant à :
a) assurer la sécurité de l’entrepôt de stockage et restreindre l’accès à celui-ci;
b) faire en sorte que le personnel travaillant dans l’entrepôt de stockage connaisse les mesures visées à l’alinéa a) et s’y conforme.
(4) Un agent peut, à la demande de l’agent en chef des douanes, verrouiller et sceller l’entrepôt de stockage afin de vérifier les marchandises reçues ou la documentation de l’entrepôt.
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