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Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes

Version de l'article 14 du 2022-10-01 au 2024-10-30 :


 Il est interdit à l’exploitant d’un entrepôt de stockage d’y recevoir les produits fabriqués au Canada suivants :

  • a) les cigares;

  • b) le tabac en feuilles emballé;

  • c) le tabac fabriqué non estampillé;

  • d) les spiritueux, emballés ou en vrac, dont les droits afférents n’ont pas été acquittés;

  • e) le vin, emballé ou en vrac, dont les droits afférents n’ont pas été acquittés;

  • f) l’alcool spécialement dénaturé dont les droits afférents n’ont pas été acquittés;

  • g) les produits de vapotage non estampillés.

  • DORS/2003-241, art. 4
  • 2022, ch. 10, art. 107

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