Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes
Version de l'article 14 du 2022-10-01 au 2024-10-30 :
14 Il est interdit à l’exploitant d’un entrepôt de stockage d’y recevoir les produits fabriqués au Canada suivants :
a) les cigares;
b) le tabac en feuilles emballé;
c) le tabac fabriqué non estampillé;
d) les spiritueux, emballés ou en vrac, dont les droits afférents n’ont pas été acquittés;
e) le vin, emballé ou en vrac, dont les droits afférents n’ont pas été acquittés;
f) l’alcool spécialement dénaturé dont les droits afférents n’ont pas été acquittés;
g) les produits de vapotage non estampillés.
- DORS/2003-241, art. 4
- 2022, ch. 10, art. 107
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