Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes
3 (1) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut octroyer un agrément à toute personne qui remplit les conditions suivantes :
a) elle fait la demande conformément au paragraphe (2);
b) elle souscrit la garantie qui peut être exigée en vertu du paragraphe 91(4) du Tarif des douanes et conformément à l’article 4.
c) [Abrogé, DORS/2015-70, art. 2]
(2) La personne qui désire obtenir un agrément doit présenter à l’agent en chef des douanes une demande à cet effet selon le formulaire réglementaire, accompagnée d’un plan détaillé de l’entrepôt de stockage projeté.
(3) Le plan visé au paragraphe (2) doit préciser :
a) si l’établissement devant servir d’entrepôt de stockage existe déjà ou sera construit;
b) le genre de construction de l’établissement existant ou projeté;
c) l’espace, dans l’établissement, prévu pour l’entreposage des marchandises.
(4) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile n’octroie un agrément que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le demandeur jouit d’une bonne réputation;
b) l’entrepôt de stockage projeté est situé dans une région desservie par un bureau de douane;
c) le demandeur dispose de ressources financières suffisantes pour :
(i) respecter les exigences des articles 11 et 12,
(ii) louer ou acheter l’établissement devant servir d’entrepôt de stockage;
d) le demandeur assurera le maintien de conditions convenables pour la bonne garde des marchandises;
e) l’Agence des services frontaliers du Canada peut fournir à l’entrepôt de stockage projeté les services de douane.
(5) Les conditions d’octroi de l’agrément comprennent la mesure dans laquelle et les circonstances dans lesquelles, conformément à l’article 20, les marchandises peuvent être manutentionnées, déballées, emballées, modifiées ou combinées avec d’autres marchandises présentes dans l’entrepôt de stockage.
- DORS/99-106, art. 2
- DORS/2002-130, art. 1(F)
- DORS/2003-241, art. 2
- DORS/2007-181, art. 3
- DORS/2015-70, art. 2 et 6
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