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Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes

Version de l'article 3 du 2015-03-27 au 2024-10-20 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut octroyer un agrément à toute personne qui remplit les conditions suivantes :

    • a) elle fait la demande conformément au paragraphe (2);

    • b) elle souscrit la garantie qui peut être exigée en vertu du paragraphe 91(4) du Tarif des douanes et conformément à l’article 4.

    • c) [Abrogé, DORS/2015-70, art. 2]

  • (2) La personne qui désire obtenir un agrément doit présenter à l’agent en chef des douanes une demande à cet effet selon le formulaire réglementaire, accompagnée d’un plan détaillé de l’entrepôt de stockage projeté.

  • (3) Le plan visé au paragraphe (2) doit préciser :

    • a) si l’établissement devant servir d’entrepôt de stockage existe déjà ou sera construit;

    • b) le genre de construction de l’établissement existant ou projeté;

    • c) l’espace, dans l’établissement, prévu pour l’entreposage des marchandises.

  • (4) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile n’octroie un agrément que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le demandeur jouit d’une bonne réputation;

    • b) l’entrepôt de stockage projeté est situé dans une région desservie par un bureau de douane;

    • c) le demandeur dispose de ressources financières suffisantes pour :

      • (i) respecter les exigences des articles 11 et 12,

      • (ii) louer ou acheter l’établissement devant servir d’entrepôt de stockage;

    • d) le demandeur assurera le maintien de conditions convenables pour la bonne garde des marchandises;

    • e) l’Agence des services frontaliers du Canada peut fournir à l’entrepôt de stockage projeté les services de douane.

  • (5) Les conditions d’octroi de l’agrément comprennent la mesure dans laquelle et les circonstances dans lesquelles, conformément à l’article 20, les marchandises peuvent être manutentionnées, déballées, emballées, modifiées ou combinées avec d’autres marchandises présentes dans l’entrepôt de stockage.

  • DORS/99-106, art. 2
  • DORS/2002-130, art. 1(F)
  • DORS/2003-241, art. 2
  • DORS/2007-181, art. 3
  • DORS/2015-70, art. 2 et 6

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