Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes
4 Pour l’application du paragraphe 91(4) du Tarif des douanes, la garantie doit être remise à l’agent en chef des douanes et consiste en :
a) soit un paiement en espèces;
b) soit un chèque visé;
c) soit une obligation transférable émise par le gouvernement du Canada;
d) soit une caution émise, selon le cas :
(i) par une société autorisée par permis ou autrement, selon la législation fédérale ou provinciale, à exploiter une entreprise d’assurance au Canada dans les branches de l’assurance détournements ou de l’assurance caution et qui est recommandée au Conseil du Trésor par le Bureau du surintendant des institutions financières à titre de société dont les cautions peuvent être acceptées par le gouvernement du Canada,
(ii) par un membre de l’Association canadienne des paiements aux termes de l’article 4 de la Loi sur l’Association canadienne des paiements,
(iii) par une société qui accepte des dépôts garantis par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou par la Régie de l’assurance-dépôts du Québec, jusqu’à concurrence du maximum permis par leur législation respective,
(iv) par une caisse de crédit au sens du paragraphe 137(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(v) par une société qui accepte du public des dépôts dont le remboursement est garanti par Sa Majesté du chef d’une province.
- DORS/99-106, art. 2
- DORS/2001-197, art. 9
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