Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant verse à l’agent en chef des douanes des frais annuels pour l’agrément, pour la période commençant à la date d’octroi de l’agrément et se terminant le 31 mars suivant et pour chaque exercice d’exploitation suivant, les frais établis au tableau suivant en fonction de la garantie souscrite en vertu de l’article 4.
Montant de la garantie souscrite Frais à verser par exercice Jusqu’à 10 000 $ 100 $ 10 001 à 50 000 $ 800 50 001 à 200 000 $ 1 500 200 001 à 500 000 $ 3 000 plus de 500 000 $ 5 000 (2) Lorsqu’un agrément est octroyé le 1er octobre d’un exercice ou après cette date, le montant des frais à verser pour cet exercice est réduit de moitié mais ne doit pas être inférieur à 100 $.
(3) Les frais prévus aux paragraphes (1) et (2) pour la période commençant à la date d’octroi de l’agrément et se terminant le 31 mars suivant doivent être versés au plus tard à la date d’octroi de l’agrément, et les frais pour chaque exercice d’exploitation suivant doivent être versés au plus tard le 1er avril de l’exercice.
(4) Pour l’application du présent article, exercice s’entend de la période commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars suivant.
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