Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes
Version de l'article 9 du 2006-03-22 au 2015-03-26 :
9 (1) Le ministre doit donner sans délai à l’exploitant un avis confirmant la suspension de l’agrément et contenant tout renseignement pertinent sur les faits reprochés qui ont entraîné celle-ci.
(2) L’exploitant peut présenter au ministre, dans les 90 jours suivant la date de la suspension de l’agrément, les motifs pour lesquels l’agrément devrait être rétabli.
(3) Avant d’annuler l’agrément en vertu de l’article 8, le ministre doit donner à l’exploitant un préavis de 90 jours et lui fournir tout renseignement pertinent sur les faits reprochés qui justifient l’annulation.
(4) L’exploitant peut présenter au ministre, dans les 90 jours suivant la date du préavis mentionné au paragraphe (3), ses objections à l’annulation de l’agrément.
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