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Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes

Version de l'article 9 du 2006-03-22 au 2015-03-26 :

  •  (1) Le ministre doit donner sans délai à l’exploitant un avis confirmant la suspension de l’agrément et contenant tout renseignement pertinent sur les faits reprochés qui ont entraîné celle-ci.

  • (2) L’exploitant peut présenter au ministre, dans les 90 jours suivant la date de la suspension de l’agrément, les motifs pour lesquels l’agrément devrait être rétabli.

  • (3) Avant d’annuler l’agrément en vertu de l’article 8, le ministre doit donner à l’exploitant un préavis de 90 jours et lui fournir tout renseignement pertinent sur les faits reprochés qui justifient l’annulation.

  • (4) L’exploitant peut présenter au ministre, dans les 90 jours suivant la date du préavis mentionné au paragraphe (3), ses objections à l’annulation de l’agrément.


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