Règlement sur l’équité en matière d’emploi
Version de l'article 24 du 2006-03-22 au 2020-12-31 :
24 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour chaque branche d’activité qu’il a indiquée sur le formulaire 1 de l’annexe VI, l’employeur remplit les parties applicables du formulaire 2 de cette annexe à l’égard de tous ses salariés au Canada, pour chacune des catégories suivantes :
a) les salariés permanents à plein temps;
b) les salariés permanents à temps partiel;
c) lorsqu’ils représentent à tout moment de la période de rapport 20 pour cent ou plus de son effectif, les salariés temporaires.
(2) Si le nombre de salariés inscrit sur le formulaire 1 dans une branche d’activité autre que la branche d’activité 1 est inférieur à 1 000, l’employeur regroupe ces salariés avec ceux de la branche d’activité 1.
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