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Règlement sur l’équité en matière d’emploi

Version de l'article 27 du 2021-01-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Pour remplir le formulaire 2, l’employeur détermine les quatre quarts de l’échelle de rémunération des salariés de chaque catégorie professionnelle, en divisant par quatre la différence entre la rémunération maximale et la rémunération minimale des salariés de la catégorie professionnelle déterminées en application de l’alinéa 26(1)a) et en arrondissant au dollar près le résultat obtenu.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1) :

    • a) les limites du premier quart sont établies aux montants suivants :

      • (i) la limite inférieure correspond à la rémunération minimale des salariés de la catégorie professionnelle déterminée en application de l’alinéa 26(1)a),

      • (ii) la limite supérieure correspond à la somme du montant visé au sous-alinéa (i) et du montant calculé selon le paragraphe (1);

    • b) les limites du second quart sont établies aux montants suivants :

      • (i) la limite inférieure correspond à la somme du montant calculé selon le sous-alinéa a)(ii) et de 1 $,

      • (ii) la limite supérieure correspond à la somme du montant calculé selon le sous-alinéa a)(ii) et du montant calculé selon le paragraphe (1);

    • c) les limites du troisième quart sont établies aux montants suivants :

      • (i) la limite inférieure correspond à la somme du montant calculé selon le sous-alinéa b)(ii) et de 1 $,

      • (ii) la limite supérieure correspond à la somme du montant calculé selon le sous-alinéa b)(ii) et du montant calculé selon le paragraphe (1);

    • d) les limites du quatrième quart sont établies aux montants suivants :

      • (i) la limite inférieure correspond à la somme du montant calculé selon le sous-alinéa c)(ii) et de 1 $,

      • (ii) la limite supérieure correspond à la rémunération maximale des salariés de cette catégorie professionnelle déterminée en application de l’alinéa 26(1)a).

  • (3) L’employeur indique sur les parties applicables du formulaire 2 le nombre de salariés pour chacun des quarts de l’échelle de rémunération déterminés conformément aux paragraphes (1) et (2).

  • DORS/2020-236, art. 16

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