Règlement sur l’équité en matière d’emploi
3 (1) Sous réserve des paragraphes (8) et (9), avant d’établir le plan d’équité en matière d’emploi visé à l’article 10 de la Loi, l’employeur effectue une enquête auprès de son effectif en remettant à chaque salarié un questionnaire lui demandant s’il :
a) fait partie d’une minorité visible;
b) est une personne handicapée;
c) est autochtone.
(2) Le questionnaire doit contenir les définitions de autochtones, minorités visibles et personnes handicapées prévues à l’article 3 de la Loi pour aider le salarié à y répondre.
(3) [Abrogé, DORS/2020-236, art. 2]
(4) L’employeur informe chaque salarié, soit sur le questionnaire, soit dans une note accompagnant celui-ci, qu’une personne peut faire partie de plus d’un groupe désigné.
(5) Le questionnaire peut contenir des questions supplémentaires concernant l’équité en matière d’emploi.
(6) Il doit être mentionné sur le questionnaire que :
a) les salariés répondent volontairement aux questions;
b) les renseignements recueillis sont confidentiels et ne seront utilisés ou communiqués à d’autres personnes au sein de l’organisation de l’employeur qu’aux seules fins de permettre à ce dernier de remplir ses obligations dans le cadre de la Loi.
(7) L’alinéa (6)a) n’a pas pour effet d’empêcher l’employeur d’exiger que chaque salarié lui remette le questionnaire.
(8) L’employeur n’est pas tenu d’effectuer l’enquête visée au paragraphe (1) sur la totalité ou une partie de son effectif lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) avant l’entrée en vigueur du présent règlement, il a déjà effectué une enquête sur la totalité ou cette partie de son effectif afin de déterminer si les salariés faisaient partie de l’un des groupes désignés mentionnés à ce paragraphe;
b) dans le cadre de cette enquête, les questions posées et le processus suivi ont donné des résultats qui sont vraisemblablement aussi exacts que ceux que permettrait d’obtenir le questionnaire prévu au présent article;
c) les salariés ont répondu volontairement aux questions posées dans le cadre de l’enquête;
d) les résultats de l’enquête ont été tenus à jour conformément à l’article 5.
(9) Lorsque l’employeur remplace son plan d’équité en matière d’emploi, il n’est pas tenu d’effectuer une nouvelle enquête si les résultats de l’enquête précédente ont été tenus à jour conformément à l’article 5.
- DORS/2020-236, art. 2
- DORS/2020-236, art. 20(A)
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