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Règlement sur l’équité en matière d’emploi

Version de l'article 30 du 2021-01-01 au 2024-04-01 :


 L’employeur remplit, selon les modalités prévues aux paragraphes 24(1) et (2), les parties applicables des formulaires 4 à 6 à l’égard des catégories, visées aux alinéas 24(1)a) et b), des salariés travaillant dans une branche d’activité qu’il doit indiquer séparément et des salariés regroupés dans la branche d’activité 1 conformément au paragraphe 24(2), pour toute province ou tout territoire où le nombre total de ses salariés est égal ou supérieur à 100 à tout moment de la période de rapport.

  • DORS/2020-236, art. 19

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