Règlement sur la radiocommunication
26 (1) La présente partie s’applique aux certificats d’opérateur radio mentionnés dans le présent paragraphe et à l’annexe I :
a) certificat restreint d’opérateur radio avec une ou plusieurs des compétences suivantes :
(i) compétence aéronautique,
(ii) [Abrogé, DORS/2020-278, art. 2]
(iii) compétence maritime;
b) certificat général d’opérateur radio;
c) [Abrogé, DORS/2020-278, art. 2]
d) [Abrogé, DORS/2020-278, art. 2]
e) certificat d’opérateur radioamateur avec une ou plusieurs des compétences suivantes :
(i) compétence de base,
(ii) compétence en morse (5 mots/min),
(iii) compétence de base avec distinction,
(iv) compétence supérieure.
(2) Tout certificat d’opérateur radio mentionné à la colonne I de l’annexe I équivaut au certificat d’opérateur radio visé à la colonne II.
(3) Pour l’application de la présente partie, le certificat d’opérateur radioamateur avec compétence en morse (12 mots/min) est équivalent au certificat d’opérateur radioamateur avec compétence de base avec distinction.
- DORS/2020-278, art. 2
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