Règlement sur la radiocommunication
Version de l'article 28 du 2020-12-16 au 2024-11-26 :
28 Lorsqu’un certificat d’opérateur radio mentionné à l’alinéa 26(1)b) ou à la colonne I de l’annexe I, aux articles 4 et 5, est expiré ou sur le point de l’être, le titulaire peut demander au ministre de lui délivrer un nouveau certificat ou un certificat équivalent. Le ministre délivre le certificat si le titulaire :
a) ou bien a acquis, au cours des cinq années précédentes, au moins un an d’expérience à titre :
(i) soit d’opérateur radio titulaire d’un certificat d’opérateur radio et est chargé des radiocommunications à un niveau qui correspond à ce certificat,
(ii) soit de technicien radio chargé de l’entretien d’appareils radio modernes;
b) ou bien a réussi les examens prescrits par le ministre pour l’obtention du certificat demandé.
- DORS/2020-278, art. 3
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