Règlement sur la radiocommunication
Version de l'article 29 du 2006-03-22 au 2011-02-16 :
29 (1) Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’opérateur radio titulaire d’un certificat d’opérateur radio mentionné à l’un des alinéas 26(1)a) à d) ou à la colonne I des articles 2 ou 3 de l’annexe I est devenu inapte à exercer ses fonctions, le ministre exige que celui-ci subisse un examen effectué par un médecin agréé.
(2) Sur réception du rapport du médecin agréé confirmant que l’opérateur radio visé au paragraphe (1) est inapte à exercer ses fonctions en raison d’une incapacité physique ou mentale, le ministre suspend le certificat d’opérateur radio jusqu’à ce que celui-ci lui remette une attestation médicale établissant qu’il est physiquement et mentalement apte à exercer ses fonctions.
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