Règlement sur la radiocommunication
Version de l'article 32 du 2006-03-22 au 2011-02-16 :
32 (1) Une personne ne peut faire fonctionner un appareil radio que pour émettre un signal non superflu ou un signal ne contenant pas de radiocommunications blasphématoires ou obscènes.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui font fonctionner un appareil radio faisant partie d’une entreprise de radiodiffusion.
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